Code de la route à vélo : droits et devoirs
Les cyclistes sont souvent en conflit avec un code de la route marqué par la prédominance de l’automobile, où la majorité des dispositions s’applique au « conducteur » (ici le cycliste) d’un « véhicule » (sans faire de distinction entre les vélos et les véhicules motorisés). La lecture du code de la route peut être rébarbative. Nous l’avons fait pour vous et essayé de résumer ce qui concerne plus particulièrement les cyclistes. Nous espérons que cela vous aidera à mieux le comprendre.
Ce qui suit n’a pas été rédigé par des spécialistes du droit et ne doit surtout pas être considéré comme un conseil juridique. Quoiqu’il arrive, on doit se référer à la source officielle. Nous nous sommes efforcés de faire une lecture non-interprétative, sauf pour certaines remarques pouvant prêter à débat qui sont indiquées en italiques.
Dispositions pénales
Pour l’essentiel, le code de la route prévoit des peines d’amendes pour contravention de la première à la quatrième classe, dont les montants sont fixés dans le code pénal (art. 131-13) et le code de procédure pénale (art. R48-1 à R49-8 et R49-8-5 à R49-20). Le tableau ci-dessous résume le montant à la date de publication de cet article :
Contravention | Amende forfaitaire minorée* | Amende forfaitaire | Amende forfaitaire majorée | Maxima |
Paiement | dans les 3 jours de la remise ou 15 jours de l’envoi | dans les 45 jours | plus de 45 jours | — |
1ère classe | — | 11€ | 33€ | 38€ |
2ème classe | 22€ | 35€ | 75€ | 150 € |
3ème classe | 45€ | 68€ | 180€ | 450€ |
4ème classe | 90€ | 135€ | 335€ | 750€ |
* ne s’applique pas aux contraventions relatives au stationnement
Lorsqu’applicable, la classe de contravention est indiquée pour les différents articles du code cités dans ce qui suit.
Permis de conduire
Le permis de conduire est obligatoire pour les conducteurs de véhicules à moteur mais pas pour les cyclistes.
Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points et perd sa validité lorsque le nombre de points est nul ; une infraction réellement établie entraîne le retrait de points (L223-1). Le retrait de points n’est pas une peine au sens du code pénal mais une disposition auxiliaire gérée en pratique par l’administration.
Aux termes du code de la route le retrait de points s’applique à tout conducteur de véhicule qui commet une infraction. Toutefois, selon la doctrine de l’administration établie par la circulaire NOR/INT/D/04/00031/C du 11 mars 2004 qui rappelle les décisions du Conseil d’État du 8 décembre 1995, il ne peut y avoir de retrait de points que pour les infractions commises avec un véhicule pour la conduite duquel un permis de conduire est exigé, donc pas pour une infraction commise à vélo. Si par suite du traitement informatisé vous subissez malgré tout un retrait de points, il convient d’exercer un recours gracieux auprès du ministère de l’Intérieur, Direction des libertés publiques et des affaires juridiques (DLPAJ), Service national des permis de conduire, Place Beauvau, 75800 PARIS.
Par contre, la suspension du permis de conduire peut être décidée par le juge, même si l’infraction a été commise à vélo. Il existe de nombreux cas de suspension du permis de conduire[[notamment conduite sous l’influence de l’alcool (R234-1, 4ème classe), circulation sur une route fermée notamment en raison de l’établissement d’un chantier (R411-21-1, 4ème classe), circulation sur une bande d’arrêt d’urgence (R412-8, 2ème classe), circulation sur la partie gauche d’une chaussée à double-sens (R412-9, 4ème classe), non respect des règles de distance (R412-12, 4ème classe), franchissement d’une ligne continue (R412-19, 4ème classe), circulation en sens interdit (R412-28, 4ème classe), franchissement d’un feu rouge (R412-30, 4ème classe), dépassement dangereux (R414-4, 4ème classe), dépassement par la droite (R414-6, 4ème classe), refus de priorité y compris le temps d’arrêt au signal stop (R415-1 à R415-12, 4ème classe), franchissement d’un passage à niveau fermé (R422-3, 4ème classe)]].
Équipement du vélo et du cycliste
- Visibilité
- Obligatoires à tous moment, de jour comme de nuit :
- catadioptre arrière rouge (R313-18, 1ère classe), catadioptres orange latéraux (R313-19, 1ère classe),
- catadioptre avant blanc (R313-20, 1ère classe),
- catadioptre sur les pédales (R313-20, 1ère classe).
- Obligatoires seulement la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante (tunnel, brouillard,…) :
- feu de position avant jaune ou blanc (R313-4, 1ère classe) non clignotant (R313-25, 3ème classe), feu de position arrière rouge (R313-54, 1ère classe) clignotant autorisé ; en outre le conducteur est tenu de les allumer (R416-10, 1ère classe),
- gilet haute visibilité lorsqu’on circule hors agglomération (R431-1-1, 2ème classe).
- Obligatoires à tous moment, de jour comme de nuit :
- avertisseur sonore ; obligatoire à tous moments ; tout appareil autre qu’un timbre ou un grelot est interdits, donc pas de cloches, sifflets, trompes et autres Airzound (R313-33, 1ère classe),
- tout dispositif d’éclairage ou de signalisation, autre que ceux prévus dans le code de la route et conformes à la réglementation, est interdit (R313-1, 1ère classe) ; le vélo ne doit donc être équipé que d’un seul feu que ce soit à l’avant ou à l’arrière et sont interdits en particulier les clignotants rouges qu’ils soient attachés à un casque, à un brassard ou à même le vélo ; à noter l’autorisation des dispositifs écarteurs de danger à l’arrière et à gauche (R313-20).
- freins : tout cycle doit être muni de deux dispositifs de freinage efficaces (R315-3, 1ère classe),
- le port du casque n’est pas obligatoire à vélo (R431-1) sauf pour les moins de 12 ans (R431-1-3, 4ème classe)
- interdiction de porter tout dispositif susceptible d’émettre du son à l’oreille (oreillette, casque audio) (R412-6-1, 4ème classe)
Le cycliste piéton
- sont assimilés aux piétons les personnes qui conduisent à la main un cycle (R412-34),
- les piétons sont tenus de circuler sur les trottoirs ou accotements quand ceux-ci sont praticables mais ils sont tolérés sur la chaussée lorsqu’ils conduisent un vélo à la main (R412-34),
- hors agglomération les piétons lors qu’ils circulent sur la chaussée doivent se tenir près du bord gauche dans le sens de leur marche mais les personnes poussant à la main un cycle doivent circuler près du bord droit (R412-35),
- les enfants de moins de huit ans qui conduisent un cycle peuvent également utiliser les trottoirs, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons (R412-34).
Stationnement
On savait déjà que le code de la route a été conçu au fil du temps en se préoccupant presque exclusivement des véhicules automobiles. Si on n’en est pas convaincu il suffit d’en lire les articles traitant du stationnement.
Les dispositions réglementant le stationnement simple (R417-1 à R417-8, 1ère classe) de même que celles concernant le stationnement dangereux (R417-9, 4ème classe) ont une pertinence très faible pour les vélos vu leur faible encombrement : côté de la chaussée et sens, limitations, prévention des risque d’accident.
Dans la pratique, en ville on ne peut stationner que sur la chaussée (comme les autos) et sur les emplacement désignés. Toutes les autres possibilités ou presque entrent dans le champ du stationnement gênant (R417-10, 2ème classe) ou très gênant (R417-11, 4ème classe).
- Très gênant : trottoirs (sauf deux roues !), passages piétons, bandes et pistes cyclables, voies vertes, emplacements réservés aux transports publics, taxis et tous autres services publics, véhicules masquant un feu, bus dans les zones touristiques, places handicapées, bouches d’incendie.
- Gênant : aires piétonnes, zones de rencontre en dehors des emplacements spécialement aménagés, ponts, tunnels, passages souterrains, au droit des bouches d’incendie, etc. . Curieusement, le code précise que le stationnement en double file est gênant sauf s’il s’agit de cycles à deux roues.
La mise en fourrière est notifiée au titulaire du certificat d’immatriculation mais si le véhicule n’est pas identifiable (cas des vélos), il n’est pas procédé à cette formalité (R325-31).
Dans tous les cas de stationnement gênant, lorsque le conducteur ou le propriétaire du véhicule est absent, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Il en est de même en cas de stationnement abusif. Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police (R417-12), c’est-à-dire le maire dans la plupart des cas.
Règles de circulation
- circulation sur les trottoirs : les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée ; toutefois, ils peuvent franchir un trottoir, à partir de l’accès le plus proche, pour rejoindre ou quitter les accès carrossables des immeubles riverains ou des accès non ouverts à la circulation publique (R412-7, 4ème classe) ; d’une manière maintenant anecdotique la circulation des vélos est autorisée sur les trottoirs hors agglomération lorsqu’il s’agit d’une route pavée ou en état de réfection et à condition de respecter l’allure au pas à la rencontre des piétons (R431-10, 2ème classe),
- la voie bus sont réservées aux bus (R412-7, 4ème classe). Exceptions : panonceau M4d1 autorisant les cyclistes, taxis dans la majorité des grandes villes (avec signal lumineux TAXI, donc pas les VTC).
- la circulation sur les bandes d’arrêt d’urgence est interdite (R412-8, 2ème classe) ; rassurez-vous, les bandes d’arrêt d’urgence (signalées par une ligne discontinue dont les traits sont très longs par rapport aux intervalles) ne se rencontrent en pratique que sur les autoroutes et voies rapides interdites aux vélos ; les routes à fort trafic susceptibles d’être empruntées par les cyclistes sont parfois munies d’accotements revêtus qui ne sont pas des bandes d’arrêt d’urgence,
- hors agglomération les cyclistes peuvent circuler sur les accotements équipés d’un revêtement routier (R431-9) ; ceux-ci sont matérialisés par une ligne discontinue dont les traits et intervalles sont courts et égaux,
- les cyclistes peuvent circuler sur les aires piétonnes, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police, à la condition de conserver l’allure du pas et de ne pas occasionner de gêne aux piétons (R431-9), et ils doivent se conformer aux dispositions applicables aux véhicules telles que les sens de circulation,
- lorsque deux véhicules se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante, correspondant à la distance parcourue par le véhicule pendant un délai d’au moins deux secondes (R412-12, 4ème classe) ; les cyclistes qui roulent en groupe pour s’abriter mutuellement du vent sont donc en infraction…
- les cyclistes peuvent circuler à deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche (R431-7, 2ème classe),
- l’obligation de serrer à gauche quand on s’apprête à quitter une route pour tourner à gauche ne s’applique pas aux cyclistes qui par exception peuvent serrer le bord droit de la chaussée avant de s’engager à gauche (R415-4) ; il peuvent donc selon les circonstances choisir l’option qui leur paraît la mieux adaptée,
- un conducteur qui pénètre sur un carrefour à sens giratoire comportant plusieurs voies de circulation en vue d’emprunter une sortie située sur sa gauche par rapport à son axe d’entrée peut serrer à gauche (R412-9) ; le cycliste peut donc choisir cette option en fonction des flux qu’il pense avoir à traverser dans le giratoire.
- dépassements
- les dépassements s’effectuent par la gauche (R414-6, 4ème classe) ; le remonte-file par la droite est donc interdit à moins de considérer que la circulation s’est, en raison de sa densité, établie en file ininterrompue sur plusieurs voies (R414-15) ; cette dernière option est donc à réserver théoriquement aux situations où un ensemble de vélos forme une file ininterrompue,
- on peut effectuer un dépassement par la gauche en empruntant la moitié gauche de la chaussée à condition de ne pas gêner la circulation en sens inverse (R414-7, 4ème classe) pourvu qu’il n’y ait pas de ligne continue à franchir ; on ne peut entreprendre cette manœuvre que si on a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci et si la vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref (R414-4, 4ème classe) ; ces conditions sont faciles à satisfaire pour les vélos et l’option du dépassement par la gauche est à privilégier si elle est possible pour remonter une file de voitures arrêtées afin de se positionner au feu rouge.
Pistes cyclables
- depuis le 1er janvier 1999 les cyclistes n’ont plus l’obligation d’utiliser les pistes et bandes cyclables lorsqu’elles existent, sauf si cette obligation est instituée par l’autorité investie du pouvoir de police, le maire en général (R431-9) ; de fait de nombreuses pistes cyclables existant antérieurement à 1999 ont conservé la signalisation « obligatoire » (panneau rond),
- lorsque la chaussée est bordée de chaque côté par une piste cyclable, les utilisateurs de cette piste doivent emprunter celle ouverte à droite de la route, dans le sens de la circulation (R431-9),
- lorsqu’une piste cyclable traversant la chaussée est parallèle et contiguë à un passage réservé aux piétons dont le franchissement est réglé par des feux de signalisation lumineux, tout conducteur empruntant cette piste est tenu, à défaut de signalisation spécifique, de respecter les feux de signalisation réglant la traversée de la chaussée par les piétons (R412-30, 4ème classe),
- aux intersections il peut exister une voie réservée, instituée par l’autorité investie du pouvoir de police, que les cyclistes sont tenus d’emprunter pour contourner l’intersection par la droite (R415-154) ; toutefois cet article du code à la rédaction assez étrange n’est assorti d’aucune disposition pénale donc il sera difficile de vous sanctionner si choisissez de passer par l’intersection sans la contourner.
Les conducteurs de véhicules motorisés dans leurs rapports avec le cycliste
- le conducteur doit réduire sa vitesse lors du croisement ou du dépassement de cyclistes isolés ou en groupe (R413-17, 4ème classe),
- dans tous les cas où l’insuffisance de la largeur libre de la chaussée, son profil ou son état ne permettent pas le croisement avec facilité et en toute sécurité, les conducteurs de véhicules dont le gabarit ou dont le chargement dépasse 2 mètres de largeur ou 7 mètres de longueur, remorque comprise, à l’exception des véhicules de transport en commun en agglomération, doivent réduire leur vitesse et, au besoin, s’arrêter ou se garer pour laisser le passage aux véhicules de dimensions inférieures (R414-2, 4ème classe) ; une disposition qui prendra toute sa signification avec la généralisation du double sens cycliste,
- pour effectuer un dépassement le conducteur ne doit pas s’approcher latéralement d’un cycliste à moins d’un mètre en agglomération et un mètre et demi hors agglomération (R414-4, 4ème classe),
- pistes cyclables et priorité
- pour l’application de toutes les règles de priorité, une piste cyclable est considérée comme une voie de la chaussée principale qu’elle longe, sauf dispositions différentes prises par l’autorité investie du pouvoir de police (R415-14),
- aux intersections, lorsqu’une chaussée comporte une bande cyclable les règles de priorité s’imposent à tous les conducteurs circulant sur cette chaussée ou l’abordant (R415-13),
- il résulte de ce qui précède que le conducteur d’un véhicule à moteur doit respecter la priorité lorsqu’il est amené à couper la bande ou piste cyclable,
- tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite (R145-3) ou sur sa gauche (R415-4) doit céder le passage aux cycles circulant dans les deux sens sur les pistes cyclables qui traversent la chaussée sur laquelle il va s’engager (4ème classe) ; étrangement, le retrait de quatre points et l’éventuelle suspension du permis de conduire ne s’appliquent qu’à gauche,
- il est interdit à tout occupant d’un véhicule à l’arrêt ou en stationnement d’ouvrir une portière lorsque cette manœuvre constitue un danger pour les autres usagers (R417-7, 1ère classe) ; remarquons que la peine est bien faible au regard du danger réel pour les cyclistes,
- le stationnement en bordure des bandes cyclables est maintenant autorisé (précédemment interdit par R417-10)
Les cyclistes dans leurs rapports avec les piétons
Depuis le 12 novembre 2010, tout conducteur est tenu de céder le passage, au besoin en s’arrêtant, au piéton s’engageant régulièrement dans la traversée d’une chaussée ou manifestant clairement l’intention de le faire ou circulant dans une aire piétonne ou une zone de rencontre (R415-11, 4ème classe). Notons que cet article s’applique aussi bien en ville que sur les routes de rase campagne. Le faible encombrement du vélo permettra généralement d’éviter l’arrêt pénalisant, mais les piétons bénéficient donc à présent d’une réelle priorité sur la chaussée, y compris vis-à-vis des vélos.
Sièges enfant
Comme pour les deux roues motorisés, le siège du passager doit être muni :
- soit d’une courroie d’attache
- soit d’au moins une poignée et de deux repose-pied.
Pour les enfants de moins de 5 ans, il est obligatoire d’utiliser un siège spécifique (avec système de retenue). Il est donc notamment interdit de transporter un enfant contre soi (écharpe, porte-bébé).
(R431-11, 4ème classe)
Remorques
- les remorques attelées à un cycle sont bizarrement exclues de la contrainte de poids au plus égal à 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur (R312-3) ; s’agissant du poids nous n’avons pas trouvé d’autres limitations réglementaires que celles concernant la charge à l’essieu (R312-6), a priori destinées aux poids lourds,
- si le poids le poids maximum autorisé en charge de la remorque dépasse la moitié du poids à vide du véhicule tracteur, celle-ci doit être équipée de deux dispositifs de freinage (R315-1), donc par exemple pour un vélo dont le poids à vide est de 15 kg une remorque de plus de 7,5 kg doit être munie de freins.
- à tous moment de jour comme de nuit, si la remorque ou son chargement sont susceptibles de masquer le catadioptre arrière du vélo tracteur, celle-ci doit être munie de deux catadioptres arrière rouges (R313-18, 1ère classe),
- seulement la nuit, ou le jour si la visibilité est insuffisante : si la remorque ou son chargement sont susceptible de masquer le feu de position arrière du vélo tracteur, celle-ci doit être munie de deux feux de position arrières rouges (R313-5, 1ère classe) ; en outre le conducteur est tenu de les allumer (R416-10, 1ère classe).
Divers
- l’usage d’un téléphone tenu en main par le conducteur d’un véhicule en circulation est interdit (R412-6-1, 4ème classe) ; cet article s’applique donc aux cyclistes.
Quelques définitions
- cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles (R311-1),
- cycle à pédalage assisté : cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximale de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler (R311-1),
- bande cyclable : voie exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues sur une chaussée à plusieurs voies (R110-2),
- piste cyclable : chaussée exclusivement réservée aux cycles à deux ou trois roues (R110-2).