Rappel de certaines garanties ou exclusions concernant le contrat de l’assurance ALLIANZ
Durée de validité d’une licence FFCT :
Les licenciés sont couverts pendant l’année N dès la prise de licence ou la ré-affiliation, ainsi que pendant les mois de janvier et février de l’année N+1.
Pendant les mois de septembre à novembre, les nouveaux pratiquants n’ayant jamais été licenciés ont la possibilité de prendre une licence fin de saison qui a la particularité d’avoir une durée de validité de 16 mois.
Les garanties sont acquises à compter du jour où la FFCT aura reçu le bulletin de souscription ainsi que la cotisation correspondante jusqu’au terme de la saison sportive soit le 31/12 de l’année en cours.
Les garanties sont automatiquement reconduites à chaque échéance pour les licenciés de l’exercice précédent sous réserve que leur licence soit renouvelée auprès du Club avant le 1er mars de l’année considérée.
Concernant les garanties optionnelles : Indemnités Journalières, Complément Décès/Invalidité, vol et dommages aux vélos les garanties sont acquises à compter de la réception par l’assureur du bulletin de souscription accompagné du règlement correspondant.
Les Cyclotouristes et leurs autos :
Assurances, responsabilités : quelle est la situation du cyclotouriste lorsqu’il monte à bord d’une auto pour aller faire du vélo ?
Un principe général à retenir : les « véhicules terrestres à moteur » (pour reprendre la formulation du législateur) sont soumis à une obligation d’assurance « responsabilité civile » (garantie parfois appelée « au tiers »).
Cela signifie que les dommages causés à des « tiers » par une automobile sont obligatoirement assurés par le contrat d’assurance portant sur le véhicule. Le « tiers » : c’est à dire toute personne autre que le conducteur (on ne peut pas être responsable d’un dommage que l’on se cause à soi-même !).
Les dommages subis par le conducteur peuvent être indemnisés par le biais de la « garantie du conducteur ».
Assurance des licenciés et accident automobile : quels rapports ?
• Licencié mini braquet : le licencié « mini braquet », passager d’un véhicule, est un « tiers » au sens de la législation. Les dommages qu’il pourrait subir seront indemnisés par le contrat d’assurance du véhicule impliqué. S’il est responsable du dommage, seule la « garantie du conducteur » pourra intervenir.
• Licenciés PB et GB : passagers, ils sont considérés comme tiers. Néanmoins, les garanties « individuelle accident » du contrat fédéral vont également pouvoir intervenir : la garantie du contrat fédéral s’exerce également lors des trajets effectués pour se rendre sur le lieu des activités. Si le licencié PB et GB est responsable de l’accident, ses dommages seront donc indemnisés par la « garantie du conducteur » éventuellement souscrite via l’assurance du véhicule, ainsi
que par le volet « individuelle accident » de sa licence.
Le cas particulier du covoiturage :
1- Le club ou la structure organise le covoiturage :
Bien souvent, pour réduire les frais de transport et par souci écologique, le club (l’association, personne morale), organise
le covoiturage pour se rendre sur le lieu d’évolution.
La responsabilité qui pourrait incomber à la personne morale organisatrice de cette activité est couverte par le contrat fédéral et ce y compris si sa responsabilité était mise en cause suite à un accident de la circulation impliquant une auto utilisée par un licencié pour transporter collectivement d’autres licenciés pour se rendre sur les lieux d’évolution.
2- L’initiative du covoiturage est prise par un licencié :
Dans ce cas, pas de garantie au titre du contrat fédéral, le risque relève de l’assurance automobile du véhicule utilisé.
Dans ces 2 cas :
– Le licencié passager conserve le bénéfice de ses garanties individuelle accident.
– Si le vélo transporté est endommagé dans l’accident, il sera couvert en dommage, si son propriétaire licencié est assuré en « Grand Braquet »
Chutes collectives :
Quelques bases légales (Code de la route) :
• Article R 311-1 : Cycle : véhicule ayant au moins deux roues et propulsé exclusivement par l’énergie musculaire des personnes se trouvant sur ce véhicule, notamment à l’aide de pédales ou de manivelles.
• Article R 311-1-6-11 : Cycle à pédalage assisté : Cycle équipé d’un moteur auxiliaire électrique d’une puissance nominale continue maximum de 0,25 kilowatt, dont l’alimentation est réduite progressivement et finalement interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h ou plus tôt si le cycliste arrête de pédaler.
• Article R 412-6 : Tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent.
• Article R 412-12 : Lorsque deux vélos se suivent, le conducteur du second doit maintenir une distance de sécurité suffisante pour éviter la collision en cas de ralentissement brusque ou d’arrêt subit de celui qui le précède. Cette distance est d’autant plus grande que la vitesse est plus élevée.
• Article R 431-7 : Les conducteurs de cycles à deux roues sans remorque ni side-car ne doivent jamais rouler à plus de deux de front sur la chaussée. Ils doivent se mettre en file simple dès la chute du jour et dans tous les cas où les conditions de la circulation l’exigent, notamment lorsqu’un véhicule voulant les dépasser annonce son approche.
S’il n’est pas possible de déterminer la responsabilité d’un tiers : seules les garanties contractuelles (« Individuelle accident », « Dommages aux équipements », « Dommages au vélo ») selon la formule choisie, pourront trouver leur application.
S’il est possible d’identifier « l’auteur » de la chute qui est à l’origine des dommages et ainsi mettre en cause sa responsabilité : la réparation du préjudice de chacun d’eux s’effectuera selon les règles de droit commun.
Exemples :
Sans possibilité de recherche de responsabilité :
Un cyclotouriste chute, les suivants ne peuvent l’éviter, un défaut de maîtrise peut donc être invoqué à l’encontre des cyclos suiveurs. Dans cette hypothèse, la réparation du préjudice de chacun d’eux s’effectuera selon les garanties contractuelles souscrites.
Avec possibilité de mise en cause et recherche de responsabilité :
Un cyclotouriste effectue une manœuvre perturbatrice et entre en contact avec un vélo roulant à ses côtés ou encore devant lui. Il existe alors une faute ayant contribué à la réalisation des dommages. La réparation du préjudice s’effectuera selon les règles de droit commun.
Attention : chaque chute collective reste un cas d’espèce !
L’assistant de parcours /Signaleur :
A la FFCT, les manifestations de cyclotourisme sont placées sous le régime de la simple déclaration préalable, les participants doivent respecter le Code de la route en toutes circonstances. La mise en place de signaleurs (identifiable au moyen d’un brassard « COURSE ») est exclue des garanties de l’assurance fédérale. Son non-respect engage la responsabilité du pseudo signaleur et celle du donneur d’ordre. Sur la voie publique, il est interdit d’effectuer la régulation de la circulation des usagers de la route sauf en présence d’un accident pour protéger la ou les victimes en attendant l’arrivée des secours.
Dispositif d’encadrement d’une organisation FFCT : Des assistants de parcours peuvent être placés par l’organisateur en amont d’un lieu de vigilance pour permettre aux cyclotouristes de redoubler de prudence dans le respect des règles de sécurité et du Code de la route. (Ex : carrefour). Sur la voie publique, l’assistant de parcours ne dispose d’aucune habilitation pour effectuer les actions de régulation de circulation des usagers, sauf en présence d’un accident afin de protéger la ou les victimes, en attendant l’arrivée des secours. Les licenciés et bénévoles aidant l’organisateur d’une manifestation de cyclotourisme à préparer la signalisation, à la vérifier et à la déposer au plus tard dans les 24 heures après la fin de la manifestation ne sont pas des signaleurs. Cette activité est assurée par le contrat fédéral.